Bulletin TP Express - Mars 2020

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Bureau du syndic – À proscrire : les témoignages en publicité

La mission centrale des ordres professionnels est la protection du public. Notre système professionnel accorde aux technologues professionnels le privilège d’exercer en exclusivité certains actes et de porter un titre qui leur est réservé mais, en contrepartie, le technologue professionnel se doit de respecter des standards éthiques élevés. C’est le cas, entre autres, en matière de publicité.

Le Code de déontologie des technologues professionnels proscrit au technologue d’utiliser dans ses publicités des témoignages d’appui :

77. Le technologue professionnel ne peut, dans sa publicité, utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui le concerne.

Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher le technologue professionnel de mentionner, dans sa publicité, un prix d’excellence ou un autre mérite soulignant une contribution ou une réalisation particulière liée à sa profession.

Conséquemment, un technologue professionnel ne peut utiliser des témoignages d’appui dans les publicités faisant la promotion de ses services. De la même façon, un technologue ne peut solliciter une demande de satisfaction d’un client afin de la rendre publique. Cette interdiction vise tout type de publicité, que ce soit par la voie des journaux, de la radio, sur le site Internet du professionnel, ou par tout autre type de plateforme de médias sociaux (i.e. Facebook, Twitter, Instagram, etc.).

À titre d’exemple, dans le cadre d’une publicité, un médecin a rapporté les propos de M. Jean Béliveau, ancien hockeyeur bien vu, relativement à sa satisfaction suite à une chirurgie complexe aux yeux. Cette publicité a été considérée comme un témoignage d’appui . Précision importante, constitue également un témoignage d’appui celui qui ne nomme pas le professionnel qui a effectué le traitement, mais qui nous permet de le déduire .

En bref, les témoignages de clients ou d’anciens clients où on vante les atouts du professionnel ou encore où on fait la promotion d’une technologie particulière offerte uniquement chez l’entreprise ou par le professionnel qui en fait la promotion sont à proscrire. Cette exigence déontologique vise à préserver les hauts standards d’éthique que doit maintenir tout technologue professionnel en vue d’offrir à ses clients des services professionnels en conformité avec son engagement à maintenir l’honneur et la dignité de la profession.
 


Balazsi et Mullie c. Mercure, ès qualités (médecins), 2000 QCTP 17 (CanLII).

Tremblay c. Delaquis, ès qualités (dentistes), 2000 QCTP 91 (CanLII). Voir aussi : Dentistes (Ordre professionnel des) c. Carbery, 2016 CanLII 56111 (QC ODQ).