Bulletin TP Express - Février 2018

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Changement dans le processus disciplinaire et aux infractions pénales

Depuis l’entrée en vigueur le 8 juin 2017 de la Loi 11 – Loi modifiant divers lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel – les membres des ordres professionnels ont de nouvelles obligations.

Pouvoir des syndics des ordres professionnels accrus
Le syndic peut dorénavant, lorsqu’il est d’avis qu’une poursuite intentée contre un professionnel pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus a un lien avec l’exercice de la profession, demander à ce que le conseil de discipline suspende ou limite provisoirement le droit de ce professionnel d’exercer ou d’utiliser le titre réservé aux membres de sa profession. Dans un même ordre d’idées, le professionnel visé par une poursuite pour une infraction punissable de cinq ans d’emprisonnement ou plus doit dénoncer la situation au secrétaire de l’ordre professionnel.
Le syndic se voit également confier le pouvoir d’accorder une immunité à la personne lui ayant transmis une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction, lorsque celle-ci a elle-même participé à l’infraction. Cette immunité va contre toute plainte portée devant le conseil de discipline, à l’égard des faits en lien avec la perpétration de cette infraction.

Augmentation des amendes
Les montants minimal et maximal des amendes pouvant parfois être imposées par le conseil de discipline sont augmentés, passant respectivement de 1 000 $ à 2 500 $ et de 12 500  $ à 62 500 $. Dans certains cas, le conseil de discipline peut en outre condamner l’intimé reconnu coupable d’un manquement déontologique au paiement d’une partie des frais engagés par le Bureau du syndic pour mener l’enquête à son sujet.
Dans le cas de condamnations prononcées pour un acte dérogatoire à caractère sexuel visé à l’article 59.1 du Code des professions ou un acte de même nature interdit par un code de déontologie, le conseil devra dorénavant imposer, en plus d’une amende, une radiation temporaire d’au moins cinq ans, à moins que l’intimé ne parvienne à le convaincre qu’une radiation d’une durée moindre serait justifiée dans les circonstances. Plusieurs autres modifications relatives aux inconduites de nature sexuelle sont apportées par la loi, ce qui témoigne de l’intention du législateur de sanctionner davantage ce type de comportements, dans une optique de ‘’tolérance zéro.’’
En matière pénale, le Code des professions est modifié afin de distinguer, pour l’imposition des amendes, le sort qui est réservé aux personnes physiques de celui qui est réservé aux personnes morales ou autres entités, le tout dans le but de punir plus sévèrement ces dernières.

Les employeurs
La nouvelle Loi introduit aussi une nouvelle infraction pénale visant les employeurs. Quiconque exerce ou menace d’exercer des représailles à l’encontre d’une personne pour le motif qu’elle a transmis à un syndic une information selon laquelle un professionnel a commis une infraction visée à l’article 116 du Code des professions ou qu’elle a collaboré à une enquête, commet une infraction et est passible d’une amende.
Aux fins de l’application de ce nouvel article du Code des professions, sont présumées être des mesures de représailles, la rétrogradation, la suspension, le congédiement ou le déplacement d’une personne, de même que toute autre mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail.

Délai de prescription pour les ordres professionnels
Enfin, la loi modifie le Code des professions afin de prévoir, pour certaines infractions, un délai de prescription de trois ans pour les ordres professionnels afin d’entreprendre une poursuite pénale à compter de la connaissance de l’infraction par l’ordre professionnel, sans excéder sept ans depuis sa perpétration.