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BULLETIN TP EXPRESS - MARS 2009


AVEZ-VOUS DIT LA VÉRITÉ, TOUTE LA VÉRITÉ À VOTRE ASSUREUR ?

Une fausse déclaration ou une réticence à déclarer un élément important à votre assureur pourrait vous coûter très cher. Vous pourriez en effet vous voir refuser une indemnité si votre assureur est en mesure de prouver que vous ne lui avez pas dit la vérité.

Les contrats d’assurance sont considérés comme étant des contrats conclus dans la plus haute bonne foi. Ce qui implique une notion d’honnêteté et de confiance de la part de l’assuré et de l’assureur en rapport avec leurs obligations respectives. Dans cette optique, l'assureur, tout comme l'assuré, doivent pouvoir compter sur leur intégrité et leur bonne volonté mutuelles. Une des obligations de l’assuré concerne les déclarations qu’il fait à l’assureur lorsqu’il souscrit une assurance. À cet égard, le Code civil du Québec'1 stipule que l’assuré « ...est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter... ». Un assuré qui omet de respecter cette obligation pourrait voir son contrat d’assurance annulé par l’assureur si celui-ci est en mesure de prouver que l’assuré a été de mauvaise foi ou qu’il n’aurait pas accepté d’émettre le contrat s’il avait connu les circonstances en cause.

Un jugement récent rendu par la Cour Supérieure du Québec2 confirme cette possibilité. Dans cette cause, L’Union Canadienne Compagnie d’Assurance a refusé de verser l’indemnité réclamée par ses assurés, M. Jacques David et Madame Lyne Beaulieu suite à l’incendie de leur résidence survenu le 22 février 2005, puisque selon elle, la police d’assurance habitation souscrite par les clients et dont ils se réclamaient, était nulle en raison des fausses déclarations ou des réticences de ces derniers : Ils n’auraient pas déclaré les activités commerciales se déroulant sur leur propriété.

Le juge a effectivement déclaré le contrat d’assurance en cause comme étant nul et sans effet, reconnaissant ainsi la mauvaise foi des assurés.

Les faits reprochés sont les suivants : la propriété des assurés comporte une résidence, de même qu’une piscine creusée et un garage détaché qui sont entièrement clôturés. Monsieur David, qui occupe le métier de débosseleur, répare des véhicules dans son garage, à temps perdu, à titre de hobby. Il achète des véhicules accidentés, les répare, les utilise pendant quelque temps et les revend. Il n’a incorporé aucune compagnie pour ces activités, ne détient aucun permis pour vendre des véhicules et il utilise son numéro de téléphone résidentiel lorsqu’il fait ses transactions. Il est également confirmé par le courtier d’assurances agissant pour le compte de Monsieur David et Madame Beaulieu, que pour la période allant de février 2001 à novembre 2004, sept véhicules étaient assurés par Madame Beaulieu et qu’au cours de cette même période, des véhicules sont remplacés par d’autres et qu’il se passe parfois quelques mois entre les transactions. Il confirme qu’il n’y a jamais eu plus de deux véhicules assurés en même temps. Jusqu’ici, rien d’extraordinaire direz-vous. Il appert cependant que, selon les dires de l’assureur, lors de la visite d’un inspecteur, mandaté par l’assureur pour vérifier la propriété assurée, celui-ci n’aurait pas eu accès au garage, contrairement à ce que déclare l’assuré. Aucune photo du garage n’est d’ailleurs disponible dans le rapport d’inspection.

Lors de la visite de l’expert en sinistres suite à l’incendie, celui-ci constate la présence d’une demi-douzaine de véhicules accidentés sur la propriété. Monsieur David lui aurait d’ailleurs déclaré qu’étant débosseleur de métier, il exerçait ses activités dans le garage situé sur sa propriété. Il confirme même qu’une seconde hypothèque garantit un prêt qu’il a contracté pour acheter des véhicules accidentés.

Seule la résidence a été détruite par l’incendie. Le garage n’a pas été endommagé. Toutefois, puisque l’assureur invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration, aucune indemnité ne serait possible pour la résidence, même si l’allégation de mauvaise foi concerne les activités reliées à l’utilisation du garage par l’assuré.3 Qui donc a raison?

S’il invoque la nullité du contrat, l’assureur doit prouver que l’assuré a effectivement fait des déclarations incomplètes ou mensongères au moment de la conclusion du contrat. L’assureur a le fardeau de démontrer que, s’il avait connu les circonstances, c’est-à-dire l’existence d’une activité commerciale de débosselage sur les lieux assurés, ce fait aurait influencé de façon importante l’établissement de sa prime ou encore sa décision d’accepter d’assurer la propriété.

La juge a donné raison à l’assureur, alléguant qu’en effet, les assurés n’ont pas été de bonne foi lors de la souscription de la police d’assurance. Ils ne se sont pas comportés en assurés normalement prévoyants. En conséquence, le contrat a été déclaré nul et sans effet et la réclamation des assurés a été rejetée, leur causant ainsi une perte de plus de 300 000 $, soit le montant des dommages causés par l’incendie de leur résidence.

La morale de cette histoire? Pour éviter de se retrouver avec un préjudice financier important et la même perte de son patrimoine, il vaut mieux déclarer la vérité, toute la vérité et rien que la vérité à votre courtier d’assurance ou votre assureur. De cette manière vous serez bien assuré et vous augmentez vos chances d’obtenir une indemnité juste dans le cas où vos biens sont endommagés.

Cette chronique vous est offerte par Dale Parizeau Morris Mackenzie, votre courtier d’assurance. Pour en savoir davantage sur le sujet discuté ou sur nos produits et services, nous vous invitons à visiter le www.dpmm.ca ou à communiquer avec nous au 1 800 361-8715.

Des questions, suggestions ou commentaires?
Écrivez-nous à redaction@dplm.com.

Prenez de l’assurance!


  1. Article 2408,du Code civil du Québec
  2. (David c. Union (L’) Canadienne) La cause est réelle mais le nom des individus et les dates ont été changés.
  3. L’article 2410 du Code civil du Québec est très clair à ce sujet.

 



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