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BULLETIN TP EXPRESS - Janvier 2012



AVIS DE RADIATION

(Dossier nº : 39-10-00014)

AVIS est par les présentes donné que M. Maurice Boyer, anciennement membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec ayant exercé la profession de technologue professionnel dans le district de Québec, a été déclaré coupable le 25 mai 2011 par le Conseil de discipline de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, des douze (12) chefs d’infractions de la plainte et d’une ordonnance d’arrêt des procédures pour les chefs 6, 9 et 12, pour des infractions commises entre les mois de février 2009 et de juin 2009 dans le dossier numéro 39-10-00014, à savoir :

  • n'a pas dans l'exécution d'un mandat d'inspection préachat, exercé sa profession en respectant les normes de pratiques reconnues et en utilisant les données de la science, et plus particulièrement lors de la confection et la production de deux rapports d'inspection préachat; le tout contrairement à l'article 6 du Code de déontologie de l'Ordre des technologues professionnels du Québec, R.Q c. C-26, r. 177.02.01 (chefs 1 et 7);
  • ne s'est pas abstenu d'exercer ses activités professionnelles dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre ses services ou la dignité de la profession lors de l'exécution d'un mandat professionnel concernant une inspection préachat et à la rédaction des rapports; le tout contrairement à l'article 14 du Code de déontologie de l'Ordre des technologuesprofessionnels du Québec, RQ c. C-26, r. 177.02.01 (chefs 2 et 8);
  • n'a pas fait preuve d'une disponibilité, d'une attention et d'une diligence raisonnable dans l'exécution de ses activités professionnelles lors de l'exécution d'un mandat professionnel concernant une inspection préachat et à la rédaction des rapports; le tout contrairement à l'article 30 du Code de déontologie de l'Ordre des technologues professionnels du Québec, RQ c. C-26, r. 177.02.01 (chef 3);
  • a inséré dans son contrat de services professionnels avec un client, une ou des clauses excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, sa responsabilité; le tout contrairement à l'article 35 du Code de déontologie de l'Ordre des technologues professionnels du Québec, RQ c. C-26, r. 177.02.01 (chefs 4 et 10);
  • ne s'est pas abstenu d’exiger d'avance le paiement de ses honoraires professionnels concernant son contrat de services professionnels avec ses clients; le tout contrairement à l'article 41 du Code de déontologie de l'Ordre des technologues professionnels du Québec RQ c. C-26, r. 177.02.01 (chefs 5 et 11) ;

Le 8 décembre 2011, le Conseil de discipline imposait à M. Maurice Boyer une radiation du tableau de l’Ordre pour une période de trois (3) ans sur les chefs 1, 2, 3, 4 et 5 de la plainte et une radiation de 5 ans sur les chefs 7, 8, 10 et 11 de ladite plainte. Ces périodes de radiation, devant être purgées de façon concurrente, seront exécutoires lors de la réinscription de l’intimé à l’Ordre des technologues professionnels du Québec.

Le présent avis est donné en vertu de l’article 180 du Code des professions.

Montréal, le 12 janvier 2012
Me Nicole Bouchard, avocate
Secrétaire du Conseil de discipline

 


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